Aspects juridiques

Afin de pouvoir lutter contre le littering en s’appuyant sur les bases légales et les dispositions pénales existantes, il convient de distinguer le « littering » du « stockage définitif illégal de déchets ». Les définitions suivantes visent à clarifier ces termes.

Le terme « littering » désigne le fait de jeter ou d’abandonner négligemment de petites quantités de déchets urbains au lieu d’utiliser les poubelles ou les installations de collecte prévues à cet effet. Ces déchets sont généralement abandonnés spontanément, juste après une consommation, à l’endroit même où ils sont produits (p. ex. restes de pique-nique dans un parc, emballages de repas à l’emporter dans la rue). Ils peuvent aussi être jetés sur des terrains privés, notamment en zone agricole. Il s’agit le plus souvent d’emballages de repas à l’emporter ou de boissons, de sachets, de chewing-gums, de restes de nourriture, d’imprimés (journaux, prospectus, etc.), ainsi que de mégots de cigarette.

Le stockage définitif illégal de déchets concerne les déchets ménagers et industriels stockés intentionnellement en dehors des décharges autorisées. Il s’agit ici essentiellement de quantités importantes/d’objets volumineux ou de sacs de déchets entiers (p. ex. élimination illégale de déchets dans les forêts ou déchets jetés en dehors des points de collecte communaux). Les dispositions régissant le stockage définitif illégal de déchets sont contenues dans la loi sur la protection de l’environnement (LPE).

En 2016, le Conseil national a rejeté une modification de la LPE visant à verbaliser les personnes qui jettent des déchets sur la voie publique. La commission chargée de l’examen préalable avait élaboré un projet en vertu duquel toute personne qui jetterait ou abandonnerait de petites quantités de déchets se verrait infliger une amende de 300 francs au plus. Depuis, bon nombre de cantons et villes se sont dotés d’une base légale permettant de verbaliser les contrevenants. L’efficacité et l’applicabilité des amendes pour lutter contre le littering sont très variables suivant le contexte (zones rurales, villes, agglomérations) et font de surcroît l’objet de controverses. Aucune liste des décisions cantonales ou communales sur le sujet n’est présentée ici, mais des liens vers les sites correspondants sont proposés.

Bases légales
S’agissant du littering et du stockage définitif illégal de déchets, il convient de tenir compte des actes législatifs fédéraux suivants :
> Loi sur la protection de l’environnement (RS 814.01)

Art. 2 Principe de causalité
Celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.

Art. 7 Définitions (al. 6)
Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public.

Art. 30e Stockage définitif (al. 1)
Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu’en décharge contrôlée.

Art. 30e Stockage définitif (al. 2)
Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton ; elle ne lui est délivrée que s’il prouve que la décharge est nécessaire.

Art. 31b Élimination des déchets urbains (al. 3)
Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu’ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers.

Art. 61 Contraventions (al. 1, let. g)
Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu’en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1)

Art. 61 Contraventions (al. 2)
Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende.
> Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (RS 814.600)

Art. 7 Information et conseils (al. 1)
Les services spécialisés de la protection de l’environnement informent les particuliers et les autorités de la manière de limiter ou d’éliminer les déchets. Ils renseignent notamment sur la valorisation des déchets et sur les mesures visant à empêcher que de petites quantités de déchets soient jetés ou abandonnés.